13.1.Lorsqu’une attestation de classification se termine ou doit être modifiée ou lorsque l’exploitation de l’établissement d’hébergement cesse, le panonceau visé au premier alinéa de l’article 12 doit être détruit ou retourné au ministre, aux frais de son titulaire.
D. 1045-2010, a. 10; 1115-2019D. 1115-2019, a. 81.
13.1.Lorsqu’une attestation de classification se termine ou doit être modifiée, elle doit être détruite ou retournée au ministre, aux frais de son titulaire, et aucune copie ne doit être conservée.